Emprunter malgré un problème de santé
Diabète
avec DiabèteAssur’
Cancer
avec AssuRose
R.I.C.
avec Assurance Tous RIC
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Le choix de votre assurance vous incombe
Contrairement aux pratiques parfois constatées, votre banque ne peut en aucun cas vous obliger à souscrire son contrat d’assurance groupe.
« Après accord en commission mixte paritaire de l’Assemblée Nationale, la proposition de loi de la députée Patricia Lemoine, visant à un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l’assurance emprunteur, a été adoptée. La loi Lemoine du 28 février 2022 a ainsi posé de nouvelles dispositions : résiliation infra annuelle, absence de formalités médicales, obligation d’information, droit à l’oubli.
Ce qu’il faut retenir :
La loi Bourquin à effet du 1er janvier 2018 est venue amender la Loi Hamon.
Cette Loi, également appelée Loi Sapin 2, permet de changer annuellement (à chaque date d’anniversaire) son assurance emprunteur, sous réserve de respecter un délai de préavis de deux mois.
A la date d’échéance annuelle du contrat qui équivaut à chaque date anniversaire, il est désormais possible de résilier son ancien contrat d’assurance de prêt pour lui en substituer un autre souscrit auprès d’un assureur différent ou non, et ce, pendant toute la durée de son crédit.
Les garanties proposées par le nouveau contrat doivent, toutefois, être identiques ou supérieures à celles du contrat d’assurance emprunteur initial.
De plus, le droit de résilier son contrat tous les ans doit être rappelé dans chaque police d’assurance depuis l’effet de la Loi.
Le 2 septembre 2015, la convention AERAS (s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé), qui définit les conditions d’emprunt des personnes soumises à des risques de santé, a été révisée afin d’intégrer le « droit à l’oubli » pour les anciens malades du cancer et instaurer une grille de référence des pathologies qui n’entraînent pas de surprimes.
Pour les personnes potentiellement concernées, il est recommandé de vérifier, auprès de leur médecin, si elles peuvent bénéficier des conditions d’accès à l’assurance telles que définies par la grille de référence, afin de valider si la pathologie passée ou présente répond bien aux critères précis énumérés dans la grille.
Un nouveau droit pour l’emprunteur
La Loi Hamon a instauré un nouveau droit pour l’emprunteur en matière d’assurance. Pendant les douze mois suivant la signature de l’offre de prêt, l’emprunteur peut décider de substituer au contrat d’assurance emprunteur initial un autre contrat d’assurance présentant un niveau de garanties équivalent. L’assuré peut ainsi changer de contrat en optant pour une offre moins coûteuse.
Cette substitution est sans frais pour l’emprunteur. Elle concerne les offres de prêt émises à partir du 26 juillet 2014 (date d’entrée en vigueur des dispositions de la loi sur l’assurance emprunteur).
Pour exercer ce droit, l’emprunteur doit adresser une lettre en courrier recommandé avec accusé de réception à l’ancien assureur, au moins 15 jours avant la fin de la première année de l’offre de prêt.
Le traitement de la Demande d’Adhésion au contrat d’assurance de prêt pour l’Assuré présentant un risque aggravé de santé relevant du cadre fixé par la Convention AERAS s’articule de la manière suivante autour d’un dispositif à trois niveaux :
Un véritable cadre juridique
« Art.L.312.-8 : l’emprunteur peut souscrire auprès de l’assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées à l’art. L.312-9.
Art. L.312-9 : Le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d’assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance groupe qu’il propose. Toute décision de refus doit être motivée.
Le prêteur ne peut pas modifier les conditions de taux du prêt prévues dans l’offre, que celui-ci soit fixe ou variable, en contrepartie de son acceptation en garantie d’un contrat d’assurance autre que le contrat d’assurance de groupe qu’il propose. »
L’article L122-1 du Code de la consommation de 1986 conforté par La loi MURCEF du 11/12/2001 interdit l’imposition du contrat d’assurance de la banque par celle-ci, cette pratique étant considérée comme une « vente liée ».